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Les Actes de naissance congolais
Fötus, © Colourbox
Je suis né(e) en République démocratique du Congo. Comment puis-je obtenir un acte de naissance conforme à la loi et accepté par l'ambassade et les autres autorités allemandes ?
En générale
Tout enfant de nationalité congolaise doit avoir une mère et un père (art. 591). Cela doit également être mentionné dans l'acte de naissance. Si le père biologique est inconnu, le père peut être constaté judiciairement (art. 630 et suivants) ou remplacé par un père juridique (art. 649). Un acte de naissance portant la mention « père inconnu » n'est pas conforme au droit. La réglementation ne s'applique pas aux enfants dont au moins un des parents est allemand.
1) En cas de naissance après le 31.12.2008 :
La naissance doit être déclarée par l'un des parents ou, à défaut, 1) par les apparentés, 2) par des personnes présentes pendant la naissance ou 3) par un représentant légal, dans les 90 jours suivant la naissance, au bureau d'état civil du domicile de l'un des parents. Si la déclaration est faite à temps, l'établissement de l'acte de naissance est d'ailleurs gratuit (art 116).
Si la déclaration de naissance n'a pas eu lieu à temps, un acte de naissance conforme au droit ne peut être établi par le même office d'état civil que si un Jugement supplétif du Tribunal de Paix ou du Tribunal pour Enfants (pour les mineurs) du lieu de l'office d'état civil compétent a été obtenu au préalable. L'office d'état civil compétent reste celui du lieu de résidence des parents au moment de la naissance.
(Exception : jusqu'en 2016, le Tribunal de Grande Instance était compétent pour l’obtention des jugements supplétifs.)
Ce jugement supplétif peut être demandé par le même cercle de personnes que celui qui peut demander l'acte de naissance.
Exemple : un enfant est né en 2014 à Kinshasa. Les parents résidaient à l'époque à Ngaliema. Un acte de naissance n'a pas encore été demandé. Entre-temps, les parents résident à Limete. Le Jugement supplétif doit être demandé au Tribunal pour Enfants (puisque l'enfant est encore mineur) à Ngaliema. Un acte de naissance peut ensuite être établi au bureau d'état civil de Ngaliema sur la base du jugement supplétif.
1.1) Cas particulier : parents non mariés à la naissance
Si les parents ne sont pas mariés ensemble au moment de la naissance, il faut absolument veiller à ce qu'une reconnaissance officielle de paternité/ affiliation soit effectuée au préalable et que cela soit mentionné sur l'acte de naissance (art 126, 623). La reconnaissance de paternité peut se faire de différentes manières :
· Par déclaration conjointe du père et de la mère devant l'officier de l'état civil (art 621). Cette procédure est recommandée.
· Par déclaration unilatérale du père (art 622, 624).
· Par accord entre le père et la famille de la mère (art 619, 620).
Si la déclaration de naissance a lieu dans le délai légal, la déclaration par le père non marié suffit à établir la paternité légale, même avec représentation dans des cas exceptionnels (cf. art. 127).
Si le divorce entre le père et la mère ne remonte pas à plus de 300 jours, l'ex-mari est considéré comme le père (art 602).
2) En cas de naissance avant le 01.01.2009 :
En général, les mêmes règles s'appliquent qu'au point 1) - naissance après le 31.12.2008. Toutefois, dans ces cas, le délai légal pour déclarer la naissance n'était pas de 90 jours, mais de 30 jours seulement.
3) En cas de naissance avant le 01.08.1987
Si un acte de naissance est disponible, il faut simplement s'assurer qu'il a été établi dans le cadre légal de 30 jours auprès du bureau d'état civil du lieu de résidence des parents au moment de la naissance. Si ce n'est pas le cas, il faut demander un jugement supplétif (voir point 1- En cas de naissance après le 31.12.2008).
En l'absence d'acte de naissance, le demandeur a le choix entre la procédure mentionnée au point 1) avec le jugement supplétif (recommandé !) ou un Acte de notoriété d'une naissance (art. 154 n° 1) délivré par l'office d'état civil du lieu où le titulaire de l'acte est né. Une décision du Tribunal de Paix peut également remplacer l'Acte de Notoriété (cf. art. 153).
L'Acte de Notoriété doit ensuite être homologué par le Tribunal de Paix du lieu de délivrance (art. 155).